Propositions pour améliorer la clarté des objectifs et
la cohérence de la législation.
Dans le domaine de la justice comme en maints autres, le débat public
sur les finalités a été escamoté et nos lois — et
avec elles maints jugements — ont oscillé entre des tendances
adverses. Combiner le respect des aspirations des individus et les impératifs
de la vie en société étant, il est vrai, difficile, une
réflexion collective approfondie des élus, voire une consultation
des citoyens seraient justifiées.
Bien que nous nous méfiions de la propension à régler
les difficultés par la création d’une nouvelle institution,
il nous semble que la question posée par la somme intitulée Notre
justice ([1]) « créer un Haut Conseil de la justice, associant
politiques, société civile et professionnelle chargée
de faire un rapport annuel comprenant une évaluation et des propositions » mérite
examen.
Nous sommes en tout cas convaincus que notre législation a besoin d’une œuvre
de codification comparable au travail réalisé voici un demi-siècle
sous la conduite de Jean Foyer.
La médiocre qualité du travail législatif de ces dernières
années conduit à souhaiter que soit revalorisé notre parlement. à nos
yeux, la Ve République l’a, par trop, réduit à un
rôle mineur. Pour que notre justice fonctionne mieux, il faut que le
législateur veille à ce que les finalités de nos lois
soient mieux exposées, leurs détails moins développés,
l’organisation et les moyens correspondant comme l’évaluation
a posteriori des effets produits systématiquement prévus.
L’état de droit implique que l’état soit respecté.
Il le sera d’autant plus qu’il énoncera des lignes claires
et qu’il se dispensera de produire tant de textes tatillons et brouillons.
35.0.2 Le fonctionnement de la justice
Comme de nombreux autres avant lui, le corps des magistrats français
est devenu homogène par l’origine sociale, la formation et le
parcours professionnel de ses membres alors que, dans la plupart des pays européens,
les études exigées pour être juge ou avocat ont un plus
long tronc commun que chez nous et que deviennent juges des professionnels
ayant eu plusieurs années d’expérience dans une autre activité,
celle d’avocat notamment.
La magistrature ne souffre-t-elle pas, aussi, de ce trait du modèle
français : entre l’individu et un état fort abstrait n’existent
guère de corps intermédiaires vivants ? Si certains actes judiciaires
font appel à la collégialité d’une cour, si les
parquets ont une organisation collective, nombre de magistrats ne sont-ils
pas, dans leur vie quotidienne et comme les enseignants, bien isolés
? Un statut qui protège les individus et, notamment, les promotions à l’ancienneté ne
prive-il pas les responsables des tribunaux de l’essentiel de leur autorité ?
Le tribunal constitue-t-il une collectivité structurée ?
Les magistrats qui ont la responsabilité de grands services ou tribunaux
ont-ils été formés à la gestion et, au premier
chef, à celles du personnel ? Les méthodes d’organisation
ont-elles suffisamment pénétré un monde judiciaire qui,
volens nolens, doit, pour la seule justice pénale gérer plus
de 5 millions de procès-verbaux desquels naîtront plus d’un
million d’affaires « poursuivables ». Juger demeurant un
acte complexe et difficile, des sélections réservent les procédures
les plus sophistiquées aux cas qui le justifient. On utilise pour les
autres des traitements simplifiés mais nombreux sont les praticiens
qui critiquent cette justice « à la chaîne » que sont
devenues mainte audiences dites de comparution immédiate.
Juges et procureurs, tout en se plaignant du manque de moyens, n’utilisent
guère les solutions, anciennes ou nouvelles, qui constituent des alternatives
au jugement et à l’emprisonnement (médiation pénale,
contrôle judiciaire, réparation pénale des mineurs, travaux
d’intérêt général, sursis à statuer
et libération conditionnelle). Elles sont nettement moins onéreuses
pour le budget et souvent plus constructives. La vague sécuritaire a
constitué un autre frein à l’utilisation de ces pratiques.
On observe également que les moyens de la justice sont fort mal répartis
sur le territoire. La dernière grande réforme pour rapprocher
la carte des tribunaux des réalités démographiques a près
d’un demi-siècle et les tentatives esquissées depuis ont échoué face à des
intérêts particuliers.
Au total nos réflexions nous font penser que la « bonne administration
de la justice » n’est pas seulement affaire de moyens supplémentaires.
Le système mériterait d’être assez largement révisé.
L’application progressive de la loi organique du 1er ao⁄t
2001 relative aux lois de finance, qui a prévu une totale refonte des
modes de gestion des moyens budgétaires, provoquera-t-elle dans la justice
comme ailleurs une clarification des objectifs et une meilleure utilisation
des ressources ? On peut l’espérer mais il nous semble sage de
ne pas y croire béatement.
Propositions pour une gestion plus efficace de l’appareil judiciaire
Il nous semble nécessaire que les mesures limitées qui ont été prises
pour compléter par des professionnels expérimentés le
corps des magistrats formés à l’Enm soient évaluées
et, le cas échéant, renforcées. Il nous semblerait bon,
aussi, qu’une ou plusieurs années de formation juridique soient
communes aux différentes professions qui opèrent dans le monde
judiciaire. Dans le Conseil Supérieur de la Magistrature les magistrats
devraient être minoritaires sans que les personnes désignées
par les hommes politiques soient majoritaires. Les compétences des tribunaux
dans des domaines tels que la gestion du personnel et des budgets, l’organisation
et l’informatique devraient être renforcées par des embauches
de professionnels et la formation de magistrats à ces disciplines.
Il nous semblerait judicieux qu’une opération soigneusement préparée
aboutisse à une nouvelle carte judiciaire fondée non pas sur
les instances actuelles mais sur une meilleure distinction des demandes des
usagers ([2]) selon des lignes telles que :
- au niveau le plus local des professionnels regroupés dans les
maisons de justice et du droit — Mjd — qui peuvent apporter
aux individus ou aux micro-entreprises, avec l’aide de greffiers et d’associations,
informations, conseils et résolution de petits conflits par une justice
de proximité et par la médiation ; compléter le réseau
des Mjd pour que tous les citoyens et, notamment ceux des quartiers défavorisés,
aient accès au droit ;
- au niveau intermédiaire, de petits tribunaux d’instance
pour que se tiennent les procès impliquant la présence des acteurs
concernés ;
- à une plus grande distance, au plan départemental ou régional,
les contentieux les plus rares traités par des pôles judiciaires
spécialisés ; c’est à ce niveau que les entreprises
demanderaient l’intervention de la justice ; elles ont plus besoin de
compétences et de sécurité juridique que de proximité.
Désengorger les cabinets d’instruction et porter remède à des
comparutions immédiates trop sommaires a conduit à doter le parquet
de nouvelles procédures — la composition pénale et le « plaider
coupable. » était-il raisonnable, cependant, d’introduire
ces innovations sans avoir conclu le débat désormais pendant
: convient-il de transférer la responsabilité de l’ensemble
de l’instruction au parquet ? Une architecture plus cohérente,
tirant parti des solutions adoptées par d’autres pays européens
et préservant « l’égalité des armes » entre
accusation et défense devrait être prévue. L’instruction
devrait se dérouler sous le contrôle d’un juge auquel le
mis en examen pourrait faire appel et qui déciderait de l’éventuelle
détention provisoire. Au cours des gardes à vue tous les interrogatoires
seraient enregistrés. Une nouvelle majoration des crédits consacrés à « l’aide
juridictionnelle » devrait intervenir et, d’une manière
générale lois et procédures veilleraient davantage à ce
qu’une justice soigneuse soit accessible aux personnes les plus défavorisées.
Un examen critique des audiences en comparution immédiate devrait être
effectué et leur adaptation entreprise.
Il semblerait normal que les magistrats du parquet soient nommés par
un Conseil Supérieur de la Magistrature à la composition plus
diversifiée et non plus par le pouvoir politique.
35.0.3 La justice au sein de notre société
Pendant des décennies, un courant libéral soucieux de garantir
aux individus une justice équitable avait gagné du terrain. Puis,
les délits, souvent collectifs, ont connu une forte progression, dans
les « quartiers » et leur périphérie notamment et
les citoyens, tout en se voulant très autonomes, ont à nouveau
pris conscience qu’une société ne peut fonctionner si la
loi n’est pas respectée. Dans un pays où l’insécurité grandissait
sous différentes formes, y compris celle de l’emploi, une puissante
vague a demandé à l’autorité de s’affirmer
davantage. Les délinquants ont été sanctionnés
plus sévèrement par les lois et les tribunaux ; la justice n’y
a pas forcément trouvé son compte et l’opinion publique
n’a pas été totalement rassurée. Les prisons ont été plus
que remplies de prévenus et de condamnés, sans qu’on s’embarrasse
de rechercher les causes des violences.
Or si, depuis 1975, le revenu moyen par tête des Français a presque
doublé, les écarts, non seulement de revenus mais aussi d’éducation
et d’états de santé, ont grandi entre la majorité de
la population et une minorité qu’on peut évaluer à quelque
dix pour cent. Des sociétés riches mais inégales fabriquent
des jeunes violents nés et éduqués, pour une bonne part,
dans les quartiers défavorisés. Les habitants de ces quartiers
n’ayant pas acquis, dans leur pays d’origine ou en France, la formation
qui est la clef des emplois contemporains, ont été beaucoup plus
durement frappés par le chômage et l’exclusion qu’il
engendre. Et — qu’il s’agisse des immigrés ou non — il
existe de fortes corrélations entre chômage, exclusion et délinquance
sans qu’elles parviennent à expliquer en totalité l’augmentation
de cette dernière.
Depuis la fin des années soixante, les mises en cause de mineurs ont
plus que triplé ; l’intensité de la violence des jeunes
comme sa précocité s’est accrue, les jeunes des quartiers
en étant au demeurant les premières victimes ; dans ces zones,
les filles souffrent particulièrement d’une formidable régression
de l’état de droit. Des garçons pratiquent l’absentéisme
scolaire et sont atteints par l’illettrisme qui rendra problématique
leur emploi. Pour les uns, le vol, le recel ou le trafic de drogue et l’argent
ainsi obtenu sont des façons de rechercher la reconnaissance du milieu
de vie. Une sorte de rage en conduit d’autres à des destructions
ou dégradations qui ne leur rapportent rien. Police, justice et Protection
Judiciaire de la Jeunesse, ayant d⁄ prendre en charge de trop nombreux
jeunes délinquants ont semblé dépassées.
Cependant, la délinquance de rue ne doit pas faire oublier les autres
formes et les autres causes de violence. Les violences masculines — une
femme sur dix en est victime — comme la violence au volant ne sont-elles
pas répandues en France plus que chez nombre de nos voisins ? Et l’opinion
internationale ne classe pas la France parmi les champions de la vertu ; maintes
poursuites ne montrent-elles pas que la corruption s’y est trop répandue
? Des juges européens ont, à plusieurs reprises, souligné l’hypocrisie
de gouvernements qui affirment lutter contre la grande criminalité mais
ne parviennent pas à ce que soient fermés les paradis fiscaux,
pièces essentielles des réseaux édifiés par cette
dernière.
Proposition : inscrire nettement la lutte contre la délinquance dans
une politique sociale
Les actes de justice et de police ne suffiront pas à réduire
les formes de délinquance qui, aujourd’hui, effraient le plus
les électeurs. Des politiques encourageant une croissance maîtrisée
de l’économie, une adaptation du système éducatif
aux conditions contemporaines et visant notamment à supprimer l’illettrisme,
des conceptions de l’emploi beaucoup plus dynamiques (voir le chapitre
32 de notre site) s’imposent à nos yeux.
35.0.4 L’incarcération : repenser son rôle et ses modalités
Du chef de la détention provisoire ou des peines prononcées,
au cours des 25 dernières années, le nombre de personnes détenues
dans nos prisons a doublé ! Certes, l’augmentation des incarcérations
résulte pour partie du fait que des délits ou crimes, tels les
viols, qui étaient peu poursuivis, le sont désormais plus activement.
Depuis 2002 des lois ont également prévu des motifs nouveaux
d’incarcération, tendance accentuée par le changement de
majorité. Mais l’accroissement résulte aussi des procédures
suivies et de l’attitude des magistrats : en 2002, les incarcérations
prononcées dans le cadre de la comparution immédiate ont augmenté de
25 %.
En 2000, le médecin chef de la prison de la Santé ayant lancé un
cri d’alarme, les Assemblées parlementaires créèrent
des commissions d’enquête. Le titre du rapport au Sénat
est explicite : Prisons, une humiliation pour la France. Depuis ces travaux,
non seulement rien d’essentiel n’a changé mais, la vague
sécuritaire ayant déferlé, la situation s’est aggravée.
Vingt-cinq de nos établissements ou quartiers ont trois fois plus de
détenus que la norme ne le prévoit ! La promiscuité et
la forte proportion de toxicomanes, de délinquants sexuels et de personnes
gravement perturbées peuvent être l’occasion de violences
contre soi ou contre les autres ; la situation des mineurs est particulièrement
précaire.
En 2003, des instances européennes ont critiqué les conditions
d’hygiène, l’absence d’activités propres à favoriser
la réinsertion, le durcissement de la discipline et les traitements
dégradants qui sont le lot commun de nos prisons. De son côté,
le Garde des Sceaux a reconnu que les lieux de détention sont souvent
si éloignés de la résidence des familles des prisonniers
que les liens familiaux, essentiels pour la future réinsertion des condamnés,
pouvaient en être compromis.
Notre politique pénale est-elle rationnelle ? Non seulement elle prévoit
d’incarcérer des milliers de personnes qui ne devraient pas l’être
mais elle présente aux détenus le contraire du modèle
qu’elle devrait lui montrer. Loin d’être un lieu où règne
l’état de droit, la prison constitue une régression par
rapport à la société que les détenus sont appelés à retrouver.
Propositions pour une révision de notre politique pénale
L’effort de codification que nous préconisons devrait être
l’occasion d’une réflexion sur le sens de la peine. Il mettrait
en cause l’obsession carcérale qui caractérise aujourd’hui
notre société et notre législation. Les mesures alternatives à l’emprisonnement
devraient faire l’objet d’un examen soigneux et viser à ce
qu’elles soient réellement prononçables par les magistrats.
Ceux-ci, comme les citoyens, devraient être sensibilisés à l’intérêt
de ces mesures. Leur utilisation diminuerait le nombre de détenus, notamment
dans les maisons d’arrêt où ils n’ont aucune activité.
Les personnes déséquilibrées et dépendantes de
l’alcool ou de la drogue seraient détenues dans des unités
spécialisées. Le nombre de travailleurs sociaux et de bénévoles
se souciant de la réinsertion des condamnés dans la société devrait être
accru, des phases intermédiaires entre détention et liberté devenant
systématiques.
35.0.5 Faire participer plus activement la société civile
Impliquer un grand nombre de citoyens, tant dans la conception des interventions
publiques que dans leur gestion et leur évaluation, est la clef de vo⁄te
d’un contrat social rénové dont nous présentons
une esquisse dans le quatrième volet de notre site — chapitres
41 à 43. La participation des citoyens aux instances de jugement est
une façon d’ouvrir le monde de la justice.
Les politiques menées dans les dernières décennies ont
accepté l’exclusion sociale quand elles ne l’ont pas provoquée.
La justice contribue, par les sanctions qu’elle prononce et la façon
dont elles sont exécutées, à installer ces phénomènes
d’exclusion. Certains d’entre eux — licenciement massif des
immigrés non qualifiés, illettrisme de nombre de leurs enfants,
formation professionnelle et continue insuffisantes — vont heureusement
appartenir au passé ou, espérons-nous, s’atténuer.
Mais la justice devrait poursuivre et condamner davantage les discriminations
opérées à l’égard des exclus dans les embauches
et le logement (ou la représentation politique). La France ne devrait-elle
pas chercher à rapprocher ses pratiques de celles de l’Europe
du Nord qui tendent délibérément à créer
une société dans laquelle les clivages sociaux sont limités
? N’est-ce pas la voie qui, à terme, permettra que règne
l’état de droit ?
Plan d’ensemble de ce chapitre :
35.1 Pour que règne l’état de droit page 8
35.2 Le fonctionnement de la justice page 23
35.3 La justice au sein de notre société page 32
35.4 L’incarcération : son rôle et ses modalités page 50
35. Annexes, graphiques, table des matières page 58
La table des matières détaillée et, pour des raisons
techniques, les graphiques sont rejetés à la fin du chapitre.
Nous encourageons vivement nos visiteurs à avoir les graphiques sous
les yeux lorsqu’ils liront les passages qui renvoient à ces graphiques.35.
1 Pour que règne l’état de droit
L’état de droit implique que les pouvoirs du souverain (peuple
ou monarque) sont limités par un ensemble de règles. Les citoyens
et les collectivités qu’ils ont constituées peuvent former
des recours devant la justice s’ils estiment que leurs droits n’ont
pas été respectés. Il aura fallu beaucoup de temps et
de luttes pour que la France atteigne l’état de droit ainsi défini.
Dans les derniers siècles du Moyen âge la France a su développer
des universités de grande qualité ; parmi les clercs avisés
qui en seront issus certains s’intégreront dans la nouvelle noblesse
de robe alors que la guerre de cent ans amorcera le déclin de la noblesse
d’épée Puis, les guerres intérieures ayant, au Xve
et XVIe ravagé le pays, les Français en viennent à désirer
que la loi du talion cesse d’engendrer des massacres et qu’un pouvoir
fort mette fin à leurs misères. Un état monarchique centralisé affirmera
son pouvoir. Maniant la négociation et la répression, il achèvera
de détruire le système féodal en s’appuyant sur
des « robins » de qualité. Toutefois, une partie de ces
derniers participe à la Fronde dont l’échec rendra impossible
la constitution d’un contre-pouvoir, comme la noblesse anglaise réussit à le
faire. Et, jusqu’à notre époque, tous les détenteurs
du pouvoir exécutif, le général de Gaulle compris, garderont
la crainte que le pouvoir des juges empiète sur le leur.
Louis XIV n’hésita pas à placer Fouquet en forteresse alors
que le parlement de Paris l’avait condamné au simple bannissement
: le Roi faisait la loi et l’appliquait selon son bon vouloir. Il faudra
attendre la Révolution pour qu’une assemblée, au demeurant
très imparfaitement représentative, assume le pouvoir législatif.
Mais les élus du peuple n’aiment guère ces juges qui appartiennent à un
autre ordre qu’eux et dont la plupart ont acheté leur office.
Et la justice tourne assez vite au cauchemar. Napoléon mit durablement
les choses en ordre et la « caporalisation de la justice » ([3])
se poursuivra. La IIIe République elle-même n’y renonça
pas vraiment, même lorsqu’on put la surnommer « République
des avocats » tant cette corporation y jouait un rôle important.
Vichy imposa aux magistrats un serment d’allégeance au maréchal
Pétain qu’un seul d’entre eux refusa de prêter.
Pour l’inspirateur de la constitution de 1958 « La justice n’est
pas simplement verrouillée à l’intérieur de l’état,
elle est enfermée dans l’espace du gouvernement et chargée
de le défendre. » ([4])
Que notre droit et notre appareil judiciaire restent fortement marqués
par l’histoire est attesté par une singularité qui étonne
maints de nos partenaires européens. En 1641, au lendemain de la Fronde,
le Roi avait interdit aux cours de justice de prendre « connaissance
d’aucunes affaires concernant l’état, administration et
gouvernement d’icelui. » Les révolutionnaires, en ao⁄t 1790,
confirmèrent l’existence de tribunaux particuliers, aujourd’hui
coiffés par le Conseil d’état, pour traiter des recours
contre l’administration. Nul, sous la Ve République n’a
osé s’attaquer à ce qui peut apparaître à nombre
d’Européens comme un vestige d’un temps révolu.
Plus fondamentale sans doute est cette vision d’un état-nation
unitaire, né sous la monarchie et consacré par la Révolution.
Le modèle français traditionnel répugne à l’idée
de contre-pouvoir. Certes, ce modèle s’effrite sous nos yeux,
mais il fut si prégnant que la justice a eu bien du mal à affirmer
son autonomie par rapport au pouvoir exécutif (sous la Monarchie, les
deux Empires ou la Ve République) ou législatif (IIIe et
IVe Républiques). Les Français ne perçoivent pas
que cette vision moniste est incompatible avec une justice indépendante,
avec cette notion de check and balances chère aux démocrates
anglo-saxons. Même si les choses ont évolué, des traits
demeurent qui opposent deux justices, l’une qui, aux yeux du pouvoir,
n’est que son émanation, l’autre qui doit défendre
les individus et être liée à eux. Locke écrit « Il
ne servirait à rien, en effet, d’éliminer les renards et
les fouines s’il s’agissait de se laisser dévorer par un
lion. »
Comme dans bien d’autres domaines, le pouvoir n’a guère
pris la peine de réfléchir de façon approfondie aux finalités
de la justice et aux dispositifs qui permettraient de les réaliser.
En 1996 Jacques Chirac annonce son intention d’initier une grande réforme
de la justice, un magistrat chevronné, Pierre Truche, préside
une commission nommée à cet effet. Ce sont finalement de petites
mesures disparates qui seront adoptées. Les hommes qui ont gouverné la
France s’avèrent surtout sensibles à des mouvements d’opinion
fluctuants. En 2000, a été votée à la quasi unanimité une
loi qui protégeait la présomption d’innocence mais, dès
2002, des mesures franchement répressives étaient adoptées.
En 2001, Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux eut la bonne idée de consulter
les différentes professions judiciaires sur les réformes souhaitables mais
les entretiens de Vendôme furent par trop l’occasion d’exprimer
des revendications corporatistes et, selon un usage que l’entrée
en vigueur des 35 heures renforçait, de demander « plus de
moyens ».
Une des mesures qui eut la faveur des consultés fut le « plaider
coupable » procédure que nous évoquerons. Lorsqu’on
observe l’évolution de notre justice on est frappé par
la succession de mesures partielles et changeantes qui l’ont affectée
non sans perturber son fonctionnement. Pour que règne un état
de droit sont nécessaires à la fois des lois qui correspondent
clairement aux vœux des citoyens et des tribunaux qui les appliquent
de façon indépendante.
35.1.1 à la source du droit
Tandis que chez nous l’édit du Roi puis la loi ont primé,
chez les Anglo-Saxons la jurisprudence créée par les magistrats,
la common law, a joué un rôle essentiel.
35.1.1.1 émergence d’un législateur démocratique
Finalement, qu’elles aient été constitutionnelles ou de
droit divin, les monarchies européennes ont évolué vers
(ou cédé la place à) des formes de gouvernement démocratiques, éventuellement
fragiles (1940) et perfectibles. Cependant, pour Rousseau, qui devait inspirer
nos révolutionnaires, il ne doit pas exister de pouvoir législatif
en tant que tel. La République est une et incarnée par le pouvoir
exécutif, lui-même émanation du peuple souverain. C’est
l’exécutif qui fait la loi. Et avec quelle autorité ! Le
législateur est « celui qui ose entreprendre d’instituer
un peuple […] transformer chaque individu, qui par lui-même est
un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout. » ([5])
Quelle menace à proprement parler totalitaire comporte cette vision
!
Progressivement, le pouvoir législatif a néanmoins pris son autonomie
par rapport aux souverains et, sous la IIIe République, il finit
par dominer l’exécutif en provoquant son instabilité. Cependant,
la majorité des citoyens — et plus encore des citoyennes — dut
attendre pour disposer du droit de vote que les élus des couches les
plus populaires accèdent au pouvoir. Aussi bien, les ouvriers, mal représentés,
se méfiaient-ils de l’état et des lois qu’il édictait,
considérant qu’elles défendaient, avant tout, les intérêts
de la bourgeoisie. « Non sans mal, Clémenceau avait convaincu
Jaurès que la violation des droits d’un homme — Dreyfus — était
la violation des droits de tous. Mais il ne réussit que parce que les
coupables se trouvaient être les ennemis irréductibles du peuple
depuis la Révolution : l’aristocratie et le clergé. Ce
fut contre les riches et le clergé et non pas pour la République,
pour la justice et la liberté que les ouvriers descendirent enfin dans
la rue. Il avait fallu convaincre le peuple que ce n’était pas
seulement la justice et l’honneur de la République qui étaient
en jeu, mais aussi ses propres intérêts de classe. » ([6])
Pour qu’un notable soit inculpé, ne fallait-il pas qu’il
ait commis un crime ou un délit abominable ? En 1973 l’inculpation
d’un patron par Patrice de Charrette faisait encore scandale. Mais, au
fil du temps les puissants ne furent plus à l’abri de poursuites
et non sans quelque optimisme, on a pu écrire : « Le temps du
juge et du droit est venu. » ([7])
Un trait essentiel d’un véritable état de droit n’est-il
pas, en effet, que les droits des plus faibles soient reconnus ? La répression
des viols, quasiment inexistante il y a vingt ans, n’a-t-elle pas constitué pas
un formidable progrès ? N’a-t-il pas fallu attendre les années
quatre-vingt-dix pour que la conduite trop rapide ou après absorption
de fortes rasades d’alcool — comportements mâles par excellence — soit
enfin, réprimée avec sévérité par les tribunaux
? Mais ne sommes-nous pas, à nouveau, en danger en raison des tendances
qui se sont manifestées aussi bien au sein de l’état que
de la société ?
35.1.1.2 Un législateur à nouveau soumis
Les gouvernements de la IIIe et de la Ive Républiques s’étant
avérés assez impuissants, la constitution de la Ve République
a organisé une monarchie élue dans laquelle le législatif
est, à nouveau, largement soumis à l’exécutif. Cette évolution,
que certains taxeront de régression, a été renforcée
par un autre phénomène. Nos leaders politiques ont constitué une
société close et fort homogène par son recrutement, sa
formation, ses apanages et les parcours qu’elle encourage. Or, cette
nouvelle aristocratie, gestionnaire du puissant état-providence, ne
s’est pas montrée capable d’enrayer une « fracture
sociale » qui s’est traduite par l’exclusion de quelque dix
pour cent de la population ? Et, dans les faits, un exclu est-il membre à part
entière d’une société de droit ?
Notre « parlement est le plus effacé d’Europe […]
et ne joue qu’un rôle subalterne. Neuf lois sur dix sont d’origine
gouvernementale. » ([8]) Et nos gouvernants, croyant par trop que la
promulgation d’un texte règle les problèmes — ou,
qu’en tout cas, il donnera ce sentiment aux électeurs — produisent
un nombre de lois considérable. La justice pénale a été modifiée
par 4 lois sous le gouvernement Juppé, 10 sous celui de Lionel Jospin
et, à ce jour, 9 sous celui de Jean-Pierre Raffarin. L’exécutif
ne parvient d’ailleurs pas à mettre en œuvre ce déluge
de lois, ne serait-ce qu’en publiant leurs textes d’application
dans des délais raisonnables. Au 1er octobre 2003, sur 65 lois
votées depuis le début de l’année, moins de 10 %
avaient vu paraître leurs décrets d’application. Le journal
officiel comporte chaque année vingt mille pages et le code du travail
en compte plus de deux mille. Aussi bien nos lois ne constituent-elles pas
un ensemble cohérent mais un empilement (un « mille-feuille »)
de mesures parfois contradictoires qui entrent par trop dans les détails
et n’explicitent pas assez les objectifs poursuivis. Ce défaut
révèle avec quel archasme ceux qui nous gouvernent conçoivent
le management. Au demeurant la façon dont les mesures pourront être
appliquées est mal étudiée. ([9])
35.1.1.3 De plus en plus, les citoyens se veulent autonomes
En Europe, dès la fin du XIXe siècle, les églises
avaient cessé de régenter la société qui, du coup,
entra dans une phase de transition dangereuse : les totalitarismes purent offrir à leurs
adeptes des substituts à des religions qui avaient été englobantes.
Cependant, de façon sous-jacente, une évolution de très
long cours s’est poursuivie, permettant aux individus de prendre de plus
en plus d’autonomie par rapport aux structures sociales qui les avaient
si longtemps encadrés. Au-delà des églises, toutes les
institutions furent contestées et affaiblies : l’état lui-même
qui perdait son ressort national, la famille si longtemps patriarcale, les
partis politiques, les organisations syndicales et, finalement, l’école.
([10]) Non sans beaucoup d’illusions, « mai 1968 exprimait
le rejet de l’autorité au profit du débat, l’émancipation
de la société par rapport à l’état et aux
autres institutions, la promotion de la liberté et de la différence
contre l’ordre établi. » ([11]) Cette tendance conduit à renverser
les anciennes priorités du droit français. Les droits des individus
l’emportent sur ceux de l’état et des institutions établies.
Le désir de recourir au droit et à la justice pour se défendre
a été encouragé par la multiplication des « affaires ».
Mettant en cause des personnages de premier plan, elles renforcent le scepticisme à l’égard
des institutions. Depuis la fin des années quatre-vingt, le sommet de
l’état lui-même aura été, à de trop
nombreuses reprises, mis en cause, directement ou indirectement. Des sondages
montrent aussi que la majorité des Français ont le sentiment
de n’être correctement représentés ni par un leader
politique, ni par un parti politique, ni par un syndicat. ([12])
Oui, dans une société qui fonctionne de moins en moins par la
voie hiérarchique et de plus en plus en réseaux, où les
transactions économiques se multiplient, la demande de droit augmente
formidablement. Les droits attachés à la personne sont portés
au pinacle. Droit au respect de la dignité, droit à l’information,
droit à la santé. Demain droit à la guérison. ([13])
La limite semble atteinte quand notre plus haute juridiction reconnaît à un
individu une sorte de droit à naître non handicapé (arrêt
Perruche, 17 novembre 2000). Notre société « promeut
un individu tranquillement en rupture avec l’ordre établi dans
la poursuite de son accomplissement singulier. Non pas un rebelle, mais un
insoumis paisible, bien décidé à ne s’accommoder
ni des contraintes du mariage, ni de l’autorité dans l’éducation,
ni de la hiérarchie dans l’entreprise, ni des obligations sacrificielles
de la chose publique. » ([14])
Le rôle accru des victimes dans les instances manifeste, lui aussi, la
fin d’une certaine résignation fataliste devant le drame. Sang
contaminé, inondations de Vaison-la-Romaine, thermes de Barbotan, stade
de Furiani, affaire du Drac : les victimes ou leurs ayants droit, souhaitant
que la justice recherche les responsabilités, lui demandent, finalement,
de désigner un ou des coupables. La présence des victimes ou
de leurs familles peut d’ailleurs transformer le procès en un
véritable drame, ce qui n’est guère propice à une
administration sereine de la justice. Ne transfère-t-on pas au domaine
pénal ce qui aurait pu ou d⁄ être réglé au
civil ? L’action en justice ne signale-elle pas fréquemment ce
qui a été ressenti par des victimes comme un défaut de
solidarité de la part de la collectivité ? La volonté des
individus de préserver leurs droits s’exacerbe lorsqu’ils
estiment que leur sécurité est menacée, mais ils découvrent
alors — nous revenons plus loin sur ce point — que pour la protéger
la collectivité doit affirmer des règles.
Les procès dans lesquels plusieurs individus agissant de concert poursuivent
une personne morale se multiplient. Nous faisons nos premiers pas sur un chemin
que les Américains, encouragés par des avocats rémunérés
en fonction du résultat obtenu, connaissent bien. Le fumeur atteint
d’un cancer poursuit le fabricant de cigarettes et un prix de la victime
finit par s’établir. Environ 7 millions de $ aux États-Unis mais
600 000 $ seulement à Tawan. ([15])
35.1.1.4 Avancées et reculs
Les votes émis par les Français au printemps de 2002 suggèrent
de nombreuses interprétations. On peut notamment y voir une réaction
contre un manque par trop flagrant et en trop de domaines de l’autorité de
l’état. Serions-nous à la recherche d’un type d’autorité qui
cesserait de recourir aux méthodes autocratiques mais croirait au débat, à la
pédagogie et au respect des droits des citoyens ?
Réaffirmer les notions fondamentales du droit
Dès 1789 la Déclaration des droits de l’homme affirmait
qu’un citoyen « ne peut être accusé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi »,
qu’il doit être « présumé innocent jusqu’à ce
qu’il ait été déclaré coupable » et
que les peines doivent être « strictement et évidemment
nécessaires. » Or, en 1971, le Conseil constitutionnel a conféré une
valeur juridique à cette déclaration tandis que la Convention
européenne de sauvegarde des droits et libertés, ratifiée
par la France et qu’une Cour de Strasbourg applique, affirme que « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant,
impartial et établi par la loi. »
Un droit protégé par des instances nouvelles
Conseil constitutionnel, Cour européenne de Strasbourg, Cour des communautés
de Luxembourg, ces instances introduisent des contre-pouvoirs qui, en vertu
des schémas français traditionnels, sont encore rares dans notre
organisation.
Conçu initialement pour protéger le pouvoir exécutif contre
les empiétements du Parlement, le Conseil constitutionnel contrôle,
depuis 1971, la constitutionnalité de toutes les lois. Depuis 1974 les
parlementaires peuvent saisir le Conseil, ce qui a renforcé les moyens
de l’opposition dans ses rapports avec la majorité. Quant aux
différents organes européens nous évoquons plus loin leur
rôle.
Un droit qui est sensible aux courants d’opinion
Les années récentes ont fourni deux exemples d’opinions
qui, encore minoritaires mais destinées à devenir majoritaires
chez les Français, ont trouvé leur traduction dans notre droit
: la peine de mort que François Mitterrand et son premier Garde des
Sceaux, Robert Badinter, supprimèrent, non sans en avoir affiché courageusement
l’intention devant des électeurs réticents, et l’interruption
volontaire de grossesse que Simone Veil défendit avec conviction face à la
violente hostilité de nombreux parlementaires. On observera au passage
que les lois en question avaient été précédées,
dans les deux cas, par une évolution du comportement des juges. La peine
de mort et la condamnation pour avortement étaient devenues de plus
en plus rares.
On doit, malheureusement, relever un mouvement de sens contraire. Nous dirons
franchement, au paragraphe 2 de ce chapitre, ce que nous pensons des réactions
provoquées par l’augmentation de la délinquance. Les lois
dites Perben I et II ou celle du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure
pénalisant des comportements, augmentent les pouvoirs de la police et
aggravent les sanctions.
Une fonction parlementaire rajeunie ?
Le parlement, conscient des limites posées à son rôle,
a décidé de modifier de fond en comble la procédure dans
un domaine où il doit jouer un rôle essentiel : le vote du budget.
Par la loi organique du 1er ao⁄t 2001 — Lolf — il
a voulu sortir d’une routine qui amenait trop souvent à reconduire, à chaque
session, le budget de l’année précédente pour établir
une séquence rationnelle : définition des missions publiques,
affectation de moyens adéquats, évaluation des résultats.
Fait rare, cette réforme a été adoptée à l’unanimité des
députés. L’annexe I du présent chapitre en
résume la teneur. Comme, de façon fort raisonnable, cette profonde
réforme a été étalée dans le temps et que
nous en sommes aux phases préliminaires, les médias évoquent
rarement le changement qui se prépare et les citoyens en sont peu informés.
Mais l’opération est lancée et on peut espérer qu’elle
aboutira. Elle devrait doter notre état de modes de direction de notre époque,
notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, domaine dans lequel il
est particulièrement déficient, y compris dans le monde judiciaire
(voir ci-après).
Si le peuple parvient à exprimer sa volonté et ses élus à construire
un droit qui la respecte, encore faut-il que ce droit soit appliqué en
conscience par des magistrats indépendants.
35.1.2 Une magistrature enfin indépendante
Le général de Gaulle qui présida à la création
de l’école nationale de la magistrature affirmait encore : « Il
doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible
de l’état est confiée tout entière au Président
par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune
autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui
ne soit conférée et maintenue par lui. » ([16]) La constitution
de 1958 qu’il proposa aux Français évoque une autorité et
non un pouvoir judiciaire. à ses yeux les parlementaires et juges lui étaient
soumis, ce qui est d’ailleurs bien conforme au « modèle
français » que s’efforce de décrire le chapitre 11
de notre site. « La grande majorité des responsables politiques
français, toutes tendances confondues, adhèrent à une
conception du droit et de la loi que l’on pourrait qualifier, pour faire
vite, de républicaine version gaulliste. » ([17]) La majorité des
Français, quant à elle, continue à penser que le pouvoir
politique exerce toujours sa mainmise sur elle. ([18]) Pour ce qui est des
juges, ceux « de ma génération observent avec inquiétude
ce qui se passe dans la justice. Ils ont connu les années de plomb où elle était
instrumentalisée par le pouvoir exécutif. Elle a conquis progressivement
son indépendance et son autonomie. Aujourd’hui les juges craignent
que cette évolution ne soit remise en cause. » ([19])
35.1.2.1 La justice pouvoir ou autorité ?
Dans un nombre croissant de pays, l’élection établit la
légitimité du pouvoir législatif et, directement ou non,
celle du pouvoir exécutif. Les réponses à l’antique
question : « qui t’a fait juge ? » sont moins communes. Bien
que l’Esprit des lois ait évoqué l’existence de trois
pouvoirs, la justice n’est-elle pas le moyen d’appliquer la loi
d’une manière respectueuse des droits de ceux qui la subissent
? On y parviendra d’autant mieux que l’autorité judiciaire
ne sera pas aux ordres des deux autres pouvoirs et que, sans être véritablement
un pouvoir, elle soit un réel contre-pouvoir.
Ce n’est pas un hasard si deux pays, la Suisse et les États-Unis,
dont l’état a été édifié de « bas
en haut » — l’instance politique de base étant locale,
le pouvoir des instances nationales n’étant que délégué— ont
institué l’élection des juges locaux par le peuple. La
IIIe République envisagea un temps (en 1882-1883) cette élection
des juges mais elle y renonça. Ce n’est, en effet, que de façon
lente, et comme à regret pour la majorité de ceux qui nous gouvernent,
que nous marchons sur la voie fédérale, à la fois par
la décentralisation inscrite dans la constitution en 2003 et par la
participation à une construction européenne qui devient, peu à peu
et cahin caha, une fédération-confédération sui
generis. Aussi bien, l’élection de magistrats par les citoyens,
fort éloignée des traditions françaises, n’est-elle
pas à l’ordre du jour, du moins pour les magistrats professionnels.
La question est plus ouverte s’il s’agit de choisir des personnes
qui, non professionnels de la justice, participent néanmoins aux processus
judiciaires : jurés de cour d’assises, assesseurs de tribunaux
pour enfants, juges au tribunal de commerce ou aux prud’hommes dont il
sera question plus loin. Ces personnes étant censées représenter
la société civile dans son ensemble ou pour certaines de ses
composantes, l’élection peut contribuer à établir
leur légitimité.
35.1.2.2 Puissance des juges de notre temps
Si, au fil de l’affaire Dreyfus, les catégories sociales les plus
considérées dans « l’Ancien Régime » cessèrent
de pouvoir imposer leur volonté aux juges ceux-ci n’en restaient
pas moins soumis à ceux qui dirigeaient l’état. Il fallut
attendre un siècle encore pour que se manifestât, à partir
des années 1980, une grande première dans l’histoire de
notre pays : les juges osaient mettre en cause des dirigeants de rang élevé et,
notamment, des hommes politiques.
Ont été mis en examen et, souvent, jugés et condamnés
des députés, des leaders politiques de gauche, du centre et de
la droite — Henri Emmanuelli, François Léotard, Alain Juppé,
Jean-Marie Le Pen notamment — et des ministres, plusieurs proches des
deux derniers Présidents de la République, des maires de Lyon,
Grenoble, Nice, Cannes, Toulon et Nîmes, des présidents en exercice
de l’Assemblée nationale ou du Conseil constitutionnel, de hauts
fonctionnaires allant de préfets au Gouverneur de la Banque de France,
des chefs d’entreprise et non des moindres aussi. Certes, quelques-unes
de ces personnes ont bénéficié d’un non-lieu mais
les citoyens vertueux ont de bonnes raisons de s’émouvoir de l’étendue
du cercle des condamnés.
Les désabusés penseront que le comportement critiquable des leaders
politiques ne peut qu’alimenter les extrémismes. Les optimistes
considéreront comme un progrès le fait que les délits
commis par des « puissants » n’échappent plus à la
justice. « Prenant à revers toute la tradition républicaine,
la justice française vit aujourd’hui un tournant historique. Elle
cesse de dépendre de l’exécutif pour tendre à devenir,
avec l’aide des médias, un véritable tiers-pouvoir entre
le peuple et ses représentants. » ([20])
« Avec l’aide des médias » venons-nous de lire
: la montée en puissance des juges est contemporaine du rôle accru
de la télévision. Les « affaires » et les procès
constituent en effet des sujets tellement adaptés au petit écran
que des séries télévisées ayant la justice pour sujet
l’occupent aux moments de grande écoute. Le sang contaminé,
l’affaire Elf, les multiples poursuites engagées contre Bernard
Tapie : quels beaux « sujets » !
Enquêtes de la police judiciaire, instructions, entrées en prison
se prêtent aux reportages et aux commentaires mais rien n’est plus
dramatique que l’audience. Elle n’est pas sans analogie avec une
scène et l’on y voit, effectivement, se produire des coups de
théâtre que provoquent la solennité des lieux, l’impressionnante
brochette de magistrats, la présence du public, la durée des
débats et les confrontations. Au cours des audiences la vérité peut
surgir.
La médiatisation comporte des aspects très positifs. « Le
procès de Klaus Barbie puis celui de Maurice Papon ont élevé l’activité judiciaire à son
niveau le plus élevé, celui du jugement de l’histoire à travers
le prisme du droit. » ([21]) Mais la dramatisation n’est guère
propice à la sérénité de la justice. « Les
rapports de juges et des médias étaient beaucoup plus faciles
du temps de la presse écrite. » ([22]) La télévision
doit évoquer les événements dans des délais d’autant
plus courts que des chaînes d’information fonctionnant en continu
se sont multipliées et que, dans un univers régi par les lois
du marché, la course à l’audimat est de règle, y
compris pour les chaînes relevant du secteur public.
La médiatisation a donc ses revers. N’est-ce pas la difficulté — réelle — à gouverner
sous la pression des médias qui a conduit plusieurs chefs de gouvernement
ou certains intéressés eux-mêmes à décider
qu’un ministre mis en examen ne pouvait rester au gouvernement ? Mais,
en appliquant une telle règle, donne-t-on l’exemple du respect
de la présomption d’innocence ? La justice ayant ses lenteurs,
parfois inévitables et parfois provoquées par les mis en examen,
la carrière politique de certains leaders a été interrompue,
pendant de très longues années voire brisée pour certains.
Dans l’action intentée contre Dominique Strauss-Kahn « dès
le départ il y a eu (en plus d’un certain nombre d’apparences
suspectes) une pression médiatique très forte. » ([23])
Comment éviter, dans cette époque télévisuelle,
qu’une mise en examen d’un personnage connu ne soit interprétée
par beaucoup comme une quasi certitude de culpabilité ? L’état
de droit aura grandement progressé lorsque la justice pourra mener les
investigations nécessaires sans briser l’existence des personnes
mises en cause. L’expérience dira si la pratique du « témoin
assisté », qui permet à un magistrat d’interroger
une personne sans la mettre en examen, constitue un pas dans cette direction.
Plus généralement, « que nous accroissions le domaine du
droit entraîne que celui qui détient le pouvoir de dire le droit
est d’autant plus puissant. » ([24]) Dans certains cas, le juge
peut être « enivré par ses fonctions, par l’opinion
publique et les médias qui le poussent en avant » ([25]), pour
un temps au moins. En France comme dans plusieurs pays étrangers certains
magistrats, ayant traité des affaires très médiatisées
ont été mis en vedette. On pense aux procureurs Di Pietro, Starr,
Eliot Spizer aux juges Garzon ou Eva Joly. Que certains procureurs américains élus
puissent songer à devenir maire de la ville où ils exercent ne
risque-t-il pas de les pousser à des actions médiatiques ? A
contrario, dès lors qu’il a affaire à des puissants habiles à mettre
en mouvement les médias, le juge peut considérer comme de son
devoir de rétablir un certain équilibre vis-à-vis de l’opinion
publique. Éric de Montgolfier, affrontant un Bernard Tapie qui n’avait
pas encore été condamné, a défendu ce point de
vue.
35.1.2.3. La loi, les juges et la jurisprudence
La vision — ou le mythe — de l’état-nation moniste
conduit à la suprématie absolue de la loi. L’assertion
de Robespierre est souvent citée : « Ce mot de jurisprudence […]
doit être effacé de notre langue. Dans un état qui a une
constitution et une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est
autre chose que la loi. » ([26]) Affirmation irréaliste : dans
un monde où non seulement les techniques mais aussi les pratiques et
les mœurs évoluent, moins que jamais la loi est en mesure de prévoir
toutes les circonstances où elle interviendra et, pour appliquer la
loi, le juge doit souvent l’interpréter. « Il a bien fallu
admettre l’interprétation judiciaire et reconnaître à la
Cour de cassation le pouvoir de donner une interprétation souveraine
[…] un pouvoir de création normative. » ([27])
En donnant force de loi à la Déclaration des droits de l’homme,
le Conseil constitutionnel a encouragé les juges à se référer à des
principes généraux pour interpréter la loi, hic et nunc.
Les Anglo-saxons savent depuis longtemps le lien qui existe entre le poids
de la jurisprudence et les pouvoirs des juges ([28]) En février 2004,
un juge d’instruction de Saint-Gaudens a mis en examen une société du
groupe Bayer et son Directeur général pour mise en vente de produits
agricoles toxiques nuisibles à la santé de l’homme ou de
l’animal. Le lendemain le ministre de l’agriculture décidait
de suspendre la commercialisation du produit visé (le Régent).
Dans le cas d’espèce ce n’est pas le pouvoir exécutif
qui a créé l’événement ; c’est un juge.
Un autre phénomène a accentué le rôle des juges
par rapport à la loi nationale : le droit s’est internationalisé devenant,
notamment, de plus en plus européen ; or le juge français est
censé appliquer les règles qui découlent de ce droit externe.
En 1989, le Conseil d’état, par l’arrêt Nicolo, reconnaissait
la primauté du droit communautaire sur le droit français. Du
coup, la dépendance du juge à l’égard de l’état
national a diminué.
35.1.3 Un droit et une justice internationaux et européens
Dans le domaine du droit et de la justice « La mondialisation s’opère
par un double mouvement. D’une part, l’unification des principes
de base (du droit) et, d’autre part, l’extension de la compétence
territoriale des juridictions régionales et mondiales. » ([29])
35.1.3.1. Un droit et des juridictions à l’échelle mondiale
L’émergence d’un droit international a été très
dépendante de l’état des relations entre les nations. Entre
les deux guerres, les fascismes, le refus des États-Unis de s’engager
dans des instances internationales et la position particulière de l’Urss
ont bloqué cette émergence. Puis vinrent la découverte
de la shoah et le procès de NŸremberg qui sanctionna les dirigeants
d’un régime qui avait provoqué violences et génocides
et, en 1945, les Nations Unies établirent à La Haye une
Cour internationale de justice, chargée de régler les différents
entre états. Elle a, à ce jour, rendu 78 jugements et 24 avis
consultatifs. Mais la reconnaissance d’un droit mondial a rapidement
rencontré un nouvel obstacle : l’affrontement entre les blocs.
L’Urss dissoute, le Conseil de sécurité des Nations Unies
cessa d’être paralysé mais la communauté internationale
fut plus fragmentée que jamais, rendant fort complexe le fonctionnement
de l’Assemblée générale de l’Onu, source normale
du droit mondial. Toutefois, un autre Tribunal international put être
institué, siégeant également à La Haye, pour
juger les dirigeants de l’ancienne Yougoslavie. Ce tribunal et celui
qui juge les responsables des crimes commis au Rwanda auront inculpé plus
de 300 personnes.
En mars 2004, eut lieu, toujours à La Haye, l’inauguration
de la Cour pénale internationale — Cpi — en dépit
de l’opposition des États-Unis. Cent trente-neuf états
avaient signé le traité instituant la Cpi mais moins de cent
l’ont ratifié, les Américains ayant mené une vigoureuse
action pour dissuader nombre d’entre eux de procéder à cette
ratification. Leur opposition est généralement imputée à leur
nationalisme. Il y a plus. Aux yeux des Américains la justice doit avoir
un fondement démocratique. Comme nombre d’états participants à l’Onu
n’ont pas ce caractère, les décisions de l’organisme
mondial peuvent être considérées comme impures. Russes
et Chinois ne sont pas, non plus, de chauds partisans de la Cpi, celle-ci pouvant
intervenir à l’égard des dirigeants, des fonctionnaires
civils ou militaires et des citoyens de tous les états qui ont ratifié le
traité.
Finalement, rêve et utopie entre les deux guerres mondiales, un droit
d’essence supranationale et des juges pour le faire respecter, sans être
pleinement acceptés, sont devenus réalité. La construction
de contre-pouvoirs à la mondialisation des activités privées
n’est-elle pas indispensable si nous voulons vivre dans un monde civilisé ?
En 1994 les états qui adhèrent à l’Organisation
Mondiale du Commerce ont mis en place un système d’arbitrage dont
les décisions s’imposent à ceux d’entre eux qui sont
en conflit ; c’est dans ce cadre que les États-Unis, à la
demande de l’Europe, ont été obligés de retirer
les mesures protectionnistes qu’ils avaient prises pour protéger
leur sidérurgie.
Comment lutter aussi contre les réseaux Internet qui proposent des images
pornographiques, ce qui suppose, le plus souvent, la mise en œuvre de
manœuvres criminelles, s’il n’existe pas un droit international
et des institutions capables de le faire respecter ? De leur côté,
des juges européens soulignent depuis des années l’hypocrisie
de gouvernements qui affirment lutter contre la grande criminalité mais
ne parviennent pas à fermer les paradis fiscaux sans lesquels la grande
criminalité n’aurait pas prospéré.
«
Certaines valeurs — respect de la dignité humaine, droit à la
vie, sécurité et liberté, interdiction de la torture — ont
pris une telle importance au sein de la communauté mondiale que les
règles internationales se sont durcies et imposent à tout individu
de les respecter. » ([30]) On ne s’étonne plus de voir d’anciens
chefs d’état, tel Milosevic, incarcérés ou, comme
Pinochet, poursuivis voire, tel Laurent Gbagbo, Président élu
et en exercice de la Côte d'Ivoire, menacé de poursuites éventuelles.
Ni que fonctionne une police internationale, Interpol, même si ses moyens
sont très limités (moins de 400 personnes).
35.1.3.2. Les irrésistibles avancées européennes
La création d’un droit européen est d’autant plus étonnante
qu’elle concide avec une perte d’influence visible des religions
et des idéologies comme de maintes institutions.
Le droit européen produit d’un métissage
Les intérêts économiques sont, sans doute, une des raisons
pour lesquelles la construction européenne a avancé, mais quel
avantage matériel explique que le droit, le droit pénal notamment,
européen progresse ? N’est-on pas fondé à penser,
avec Victor Hugo que « Rien ne peut arrêter une idée dont
le temps est venu » ? Il est frappant de voir qu’un pays aussi
averti en matière de droits que la Grande-Bretagne était parfaitement
conscient, lorsqu’il a rejoint l’Union européenne, que le
droit communautaire l’emporterait sur son droit national. Les protestations
des « eurosceptiques » ne peuvent plus rien y changer. ([31])
Droit communautaire et Cour de Luxembourg
Dans l’espace constitué par les quinze et bientôt par les
vingt-cinq états, la synthèse harmonieuse, complète et
opératoire du droit est loin d’être accomplie. Mais, d’une
part, les États-Unis connaissent-ils cette uniformité ? Certains états
ne recourent-ils pas aux exécutions capitales que d’autres refusent
? ([32]) On peut donc vivre ensemble sans que les règles collectives
soient parfaitement uniformes. L’Europe, pour sa part, connaît
des droits aux traditions opposées allant, notamment, de la common law
aux codes napoléoniens. Et pourtant, de la façon lente qui est
celle des communautés qui cherchent le consensus, le droit européen
a progressé. Une civilisation naît de ce « métissage
des droits. » ([33])
Il aura fallu ainsi plus de dix ans pour que soit élaboré le
statut de la société anonyme européenne et qu’un
compromis soit trouvé entre la législation anglaise et française
qui assure, dans la conduite de l’entreprise, la primauté des
droits des actionnaires et la loi allemande qui, forte de l’expérience
de la cogestion, insiste sur ceux des salariés.
Le recours individuel devant une Cour européenne paraissait naturel
aux Britanniques familiers de longue date de l’habeas corpus ; il a provoqué en
France une « véritable révolution culturelle » ([34])
Les Anglais, pour leur part, luttent pied à pied pour que Bruxelles
ait le moins de pouvoir possible dans le domaine fiscal alors que petit à petit
la Cour européenne de justice construit une jurisprudence qui s’impose
notamment en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.
L’Europe va-t-elle disposer d’une constitution qui aura incorporé la « charte
des droits fondamentaux » qu’elle a déjà adoptée
? On peut l’espérer tout en reconnaissant que nous continuerons à être
dans une phase de transition, comme nous le sommes depuis près de cinquante
ans. Des pouvoirs restent entre les mains des gouvernements nationaux tandis
que s’accroissent, lentement mais inexorablement, ceux des institutions
qui ont un caractère fédéral. Le projet de Constitution
européenne prévoit que la justice fait partie des domaines qui, échappant à la
règle de l’unanimité, sont sous le règne de la majorité qualifiée
(majorité de pays et majorité de la population représentée
par leurs états).
Une étude du Conseil d’état montrerait que plus de la moitié des
nouvelles lois françaises ont Bruxelles pour origine. 1 530 directives
communautaires avaient été, au 1er mai 2003, transposées
dans le droit français ; 50 attendaient de l’être. La France
a cessé d’être souveraine sans que l’Europe dispose
d’un pouvoir législatif pleinement démocratique parce que
reconnu comme tel par les citoyens et les hommes politiques les plus vigoureux
n’ont pas encore opéré le changement de pied qui consisterait à préférer,
de leur plein gré, le parlement de Strasbourg à celui de leur
nation et c’est particulièrement vrai en France.
L’intégration dans le droit européen de la Charte des droits
fondamentaux aura forcément des conséquences considérables.
Le fait que la Commission de Bruxelles ait osé porter plainte devant
la Cour européenne contre le conseil des ministres de l’économie
et des finances, fautif à ses yeux de ne pas avoir condamné la
France et l’Allemagne pour leurs déficits excessifs confirme à sa
manière — et elle est forte — que le droit communautaire
a vocation à l’emporter sur les volontés des états.
Un droit, des juridictions et, de façon très embryonnaire, une
police — Europol, 240 employés — se développent donc
au sein de l’Union à 15/25. En 2001, l’Union européenne
a créé un organisme, Eurojust, pour coordonner les enquêtes
pénales qui intéressent plusieurs pays. Des magistrats expérimentés
ont demandé qu’on aille plus loin et que soit créé un
véritable parquet européen (Il semble que la France se soit opposée à cette
demande). ([35]) À la suite de l’attentat du 11 septembre,
un mandat d’arrêt européen, exécutoire sur tout le
territoire de l’Union a été établi ; il devrait
entraîner, pour certains types de crimes, une quasi automaticité de
l’extradition des personnes mises en cause. Cependant, en avril 2004,
l’Italie bloquait toujours sa mise en vigueur. Les attentats commis à Madrid
en mars 2004 devraient accélérer la coopération entre
les policiers et les magistrats européens.
Conseil de l’Europe et Cour européenne de Strasbourg
Le Conseil de l’Europe joue également un rôle important
dans l’élaboration et l’application d’un droit européen.
Ce conseil réunit 44 pays — plus que l’Union européenne — liés
par une Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
signée en 1950 à Rome et que la France a ratifiée en 1974
(quinze ans plus tard et après que le général de Gaulle
eut quitté le pouvoir). Allant au-delà de ce texte, en une vingtaine
d’années, une Cour, instituée par le Conseil et siégeant à Strasbourg,
a progressivement construit les droits à l’accès à un
tribunal indépendant et impartial, à une bonne justice, à un
procès équitable et à l’exécution du jugement.
([36])
Il ne s’agit pas d’une construction théorique. Le nombre
de requêtes enregistrées par la Cour est passé d’un
peu plus de 8 000 en 1999 à plus de 28 000 en 2002. Cette Cour a reconnu
recevables des plaintes déposées par des Tchétchènes
contre la Russie. La Turquie a été condamnée à maintes
reprises pour avoir violé les droits d’individus, kurdes notamment
mais pas exclusivement. La France, qui, en 1981, a reconnu le droit à ses
citoyens de saisir la Cour, a, elle aussi, été condamnée
pour la façon dont elle avait mené certaines procédures
ou géré ses prisons. Lorsque la France a, en juin 2000,
adopté la loi sur la présomption d’innocence elle a exprimé son
désir de se conformer à la convention européenne relative
aux droits de l’homme que nous avons évoquée et à jurisprudence
de la Cour de Strasbourg.
35.1.4 Un droit aux sources désormais multiples
La justice est un élément essentiel de l’histoire des peuples.
En France, l’affaire Dreyfus n’aura-t-elle pas à la fois
révélé la rémanence durable de forces caractéristiques
de l’Ancien Régime et contribué à leur soumission
quasi définitive à la République ? Notre voisine belge
ne vit-elle pas, avec l’affaire Dutroux, une véritable crise nationale,
dans laquelle la majorité des citoyens met en doute la capacité de
l’état à rendre la justice, à poursuivre les coupables
en temps utile, à et sauver des vies et à inculper, le moment
venu, toutes les personnes impliquées dans des crimes abominables ?
Cette première étape de nos réflexions sur la justice
nous invite à une conclusion troublante. Notre société aspire,
indiscutablement, à vivre dans un état de droit ; de droit et
de paix. Mais elle doit affronter trois difficultés.
D’une part, les membres d’une société de personnes
plus autonomes ont recours à la justice pour « faire valoir leurs
droits » mais il ne leur est pas naturel d’admettre la nécessité d’autorités
qui fassent respecter le droit. Symétriquement, du chemin reste à faire
pour que les institutions, pour recouvrer le respect de citoyens jaloux de
leur autonomie, adoptent des comportements qui, adaptés à notre époque,
acceptent le dialogue et le débat.
D’autre part, les sources du droit sont désormais multiples, complexes
voire contradictoires entre elles. Droit mondial ou européen peuvent
différer de la loi française. Celle-ci émane d’un
parlement qui, réduit à la portion congrue par la constitution
et par la société fermée qui nous gouverne, est aussi « L’artisan
de sa propre décadence en votant, sans travaux préparatoires
suffisants, trop de textes dont la mauvaise rédaction et les incohérences
nécessitent rapidement des retouches plus ou moins importantes. » ([37])
Enfin la justice a cessé d’être soumise au pouvoir exécutif
et aussi strictement limitée par le pouvoir législatif qu’elle
l’avait été. Appuyée pour partie sur le droit européen,
la jurisprudence joue un rôle grandissant. Un contre-pouvoir s’installe,
phénomène nouveau pour des esprits imprégnés du « modèle
français » traditionnel. Nos hommes politiques s’en irritent,
mais devront s’y habituer.
35.2 Le fonctionnement de la justice
35.2.1 Les acteurs de la justice
Avant d’examiner l’appareil judiciaire, nous évoquons ses
principaux acteurs.
35.2.1.1 Les magistrats, société trop fermée ?
«
Tout au long du XIXe siècle, les nominations se faisaient sur la
base de recommandations, émanant le plus souvent des préfets,
qui prenaient plus en compte l’état de la fortune et de la famille
ou la fidélité aux valeurs du régime que le niveau d’études
et la qualité intellectuelle et juridique. » ([38]) Certains se
souviennent aussi que le maréchal Pétain fut poursuivi par des
magistrats qui lui avaient fait serment d’allégeance. Ainsi, notre
constitution a eu beau déclarer que « les magistrats du siège
sont inamovibles », l’indépendance de la magistrature est
non seulement récente mais fragile comme l’ont confirmé maintes
réactions enregistrées au début de 2004 après la
condamnation en première instance d’Alain Juppé.
Ceux qui, en 1958, conçurent l’école Nationale de la Magistrature — Enm,
le général de Gaulle et Michel Debré, formidables témoins
du « modèle français » hiérarchique et unitaire
qui nous imprègne encore, souhaitaient en effet que les magistrats soient
aussi soumis au pouvoir que, dans leur esprit, les hauts fonctionnaires issus
de l’Éna devaient l’être. Cependant, au fur et à mesure
que les magistrats issus de l’Enm remplaçaient les anciens et
progressaient dans la hiérarchie, leur indépendance s’est
manifestée. L’examen d’entrée, par son objectivité,
s’oppose à la nomination de juges soumis au pouvoir. Nos magistrats
ne s’interdisent de mettre en examen ni des hommes politiques de premier
plan, ni des chefs d’entreprises, ni des vedettes du spectacle ou du
sport.
Toutefois, à l’instar des autres corps qui jouent un rôle
essentiel dans la société française — les agrégés
dans l’enseignement secondaire, les anciens internes des hôpitaux,
les membres du corps des mines et, plus généralement, les anciens
de nos grandes écoles, éna comprise — le corps des magistrats
court les risques qui sont ceux de toute société dont les membres
se ressemblent par trop, ceux du conservatisme et du corporatisme notamment.
La formation donnée par l’Enm est de grande qualité mais
la sélection à l’entrée est devenue de plus en plus
rigoureuse car l’école attire beaucoup de candidats et, surtout,
de candidates (les femmes représentent près des deux tiers des
promotions récentes). Or, la plupart de nos processus de sélection — voir
les chapitres 11 et 31 de notre site — tendent à donner une forte
prime aux jeunes issus de familles cultivées. Le recrutement de nos
magistrats est devenu moins ouvert qu’il ne l’était dans
les années soixante-dix à quatre-vingt dix. Les justiciables
se reconnaîtront-ils dans les magistrats si le corps de ces derniers
devient trop élitiste ? Par ailleurs, les sociétés les
plus créatives et les plus libres d’esprit ne sont-elles pas diverses
?
L’Enm, autre exception française ? Dans la plupart des pays européens
un double dispositif s’oppose, en effet, à la fermeture du corps
des magistrats et à cette « autarcie du monde judiciaire » que
dénonce l’un de ses membres. ([39]) D’une part, les études
exigées pour être juge ou avocat ont un long tronc commun. D’autre
part, réglementation ou pratique conduisent à ce que deviennent
juges des professionnels ayant plusieurs années d’expérience
dans une autre activité, celle d’avocat notamment. ([40])
La magistrature n’est-elle pas à l’image de la fonction
publique française, avec ses qualités — compétence
et rigueur — et ses limites ? Elle semble, notamment, revêtir cet
autre trait du modèle français : entre l’individu et un état
fort abstrait n’existe guère de corps intermédiaires vivants.
Certains actes judiciaires essentiels font appel à la collégialité d’une
cour et les parquets ont une organisation collective, mais nombre de magistrats
sont, dans leur vie quotidienne et comme les enseignants, bien isolés.
Le tribunal constitue-t-il une collectivité structurée ? Les
syndicats de magistrats ne se focalisent-ils pas sur la défense des
prérogatives de leurs membres en ne présentant que rarement des
propositions constructives ?
Des magistrats débutants sont placés d’emblée, en
tant que juge d’instruction ou juge des enfants par exemple, devant des
difficultés parfois considérables à l’instar de
ces jeunes professeurs envoyés dans des banlieues agitées. Les
magistrats qui ont la responsabilité de grands services ou tribunaux
n’ont guère été formés à la gestion
et, au premier chef, à celles du personnel (nominations, formations,
promotions, rémunérations), Le désir de protéger
les individus et, notamment, les promotions à l’ancienneté ne
prive-t-il pas les responsables de l’essentiel de leur autorité ?
Le ministère de la justice a-t-il fait appel à suffisamment de
professionnels non magistrats, gestionnaires, responsables de personnel et
informaticiens notamment ?
Les chefs de parquet, procureurs généraux, sont nommés
en Conseil des ministres et les procureurs par le Garde des Sceaux après
avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature — Csm.
Ce dernier, depuis 1993, compte onze membres. Le Président de la République,
le Garde des Sceaux, trois membres désignés par le Président
de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat
et le Vice-Président du Conseil d’état et six magistrats
(trois juges et trois parquetiers) élus par leurs pairs au suffrage
direct. Certains considèrent que les magistrats élus représentent
par trop la sensibilité dominante qui est celle du syndicat majoritaire,
l’Union syndicale des magistrats. Convaincus que « Si on prend
la justice au sérieux on ne peut la laisser aux mains des seuls professionnels » ([41]),
certains auteurs ([42]) préconisent que les membres du Csm soient choisis
par le Parlement, que les non-magistrats y soient majoritaires et que le Csm
soit coiffé par un Haut conseil de la justice à la composition
très diversifiée.
Pour remédier à la fermeture excessive du corps des magistrats,
une loi du 25 juin 2001 a ouvert ce dernier à des candidats ayant
plus de dix ans d’expérience dans une activité judiciaire
et plus de 35 ans. Il sera intéressant de voir, dans les années
qui viennent, quel parti sera tiré de cette brèche ouverte.
Un autre changement important a été initié par la loi
du 5 juillet 1972 ouvrant droit à réparation par l’état
de la personne victime d’un dysfonctionnement de l’appareil judiciaire.
Il est probable que, même lorsqu’une faute aura été prouvée,
l’appareil sera prudent pour sanctionner les personnes responsables,
tant juger reste un acte problématique. ([43])
Juger est, en effet, un acte qui est à la fois symbolique et complexe.
Le juge doit appliquer la loi, décider sans pouvoir se réfugier
dans l’ambiguté. Mais que fera-t-il s’il considère,
en conscience, que la loi est inéquitable, situation qui n’est
pas si exceptionnelle dans une société dont les convictions et
les mœurs évoluent ? On vit la situation difficile du juge dans
les années soixante-dix à propos d’interruptions volontaires
de grossesse. Aujourd’hui des juges affrontent des cas d’euthanasie. « Dans
quelle mesure le juge doit-il véhiculer les valeurs émergentes
? Lorsque des valeurs contradictoires sont en concurrence, laquelle et comment
le juge doit-il choisir ? » ([44]) La loi peut, à certains moments,
lui apparaître d’autant plus rétrograde que des pays voisins
ont voté des dispositions qui lui sont contraires. Toute réflexion
sur la justice ne doit-elle pas intégrer cette complexité de
l’acte de juger ?
35.2.1.2 Les avocats
À
l’esprit de corps qui règne chez les quelque 7 500 magistrats,
on peut opposer, aux dires de l’un d’eux, « la solidarité désorganisée
voire anarchique » des 40 000 avocats qui exercent en France. Explique-t-elle
que leur influence semble avoir décliné ? Les IIIe et Ive Républiques
ont été baptisées de Républiques d’avocat
tant le rôle politique de cette profession était alors considérable.
Raymond Poincaré avait été bâtonnier de Paris avant
de devenir Président de la République. Un Président du
Conseil sur deux était avocat et, parmi les députés, il
y avait sous la IIIe République presque autant d’avocats
qu’il y eut d’enseignants en 1981. Aujourd’hui le métier
est trop prenant pour être compatible avec un mandat politique. ([45])
Bien que près des deux tiers du temps de l’ensemble des avocats
soient consacrés à la défense des entreprises « les
avocats français ne maîtrisent pas convenablement les secteurs
les plus lourds dans lesquels ce sont souvent nos confrères européens
ou américains, qui sont les plus forts. Seuls trois cabinets français
atteignent une toute petite taille internationale. » ([46])
La position des avocats dans notre société a été d’autant
plus affaiblie que, comme maintes activités professionnelles en France,
la représentation de ses membres y est fort lâche. Il existe un
ordre d’avocats par tribunal soit 183. « Ils ont un syndicat de
gauche, un syndicat du centre, un syndicat de droite, un syndicat de jeunes,
un barreau de Paris, l’Association des grands barreaux, la conférence
des bâtonniers, le Conseil national des barreaux, embryon d’ordre
national… » ([47]) On observe toutefois que dans le gouvernement
dit Raffarin III, deux ministres ayant une expérience d’avocat,
Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo, ont la charge des deux grands secteurs
: l’économique et le social. Est-ce le retour des avocats sur
le devant de la scène politique ?
35.2.1.3 La société civile, partenaire encore bien limité
Dans maintes instances judiciaires siègent des citoyens qui ne sont
pas des magistrats professionnels : les jurés des cours d’assises
tirés au sort sur les listes électorales, les 3 200 juges des
tribunaux de commerce, les assesseurs des tribunaux pour enfants, les quelque
15 000 conseillers prud’homaux.
Des citoyens exercent, aussi, maintes fonctions qui contribuent à ce
que règne un état de droit. Conciliateurs et médiateurs
réduisent le nombre de cas dans lesquels le déroulement d’un
processus pénal complet s’impose ; les contrôleurs judiciaires, — tel
est en tout cas le but recherché par la loi — permettent de limiter
les cas d’incarcération pendant que se déroule une instruction
tout en facilitant la réinsertion sociale de personnes qui vivent en
marge de la société, ce qui est souvent le cas chez les mis en
examen. Non seulement de telles mesures allègent le volume des opérations
lourdes que l’administration doit traiter, mais elles permettent de réduire — de
20 % entre 1998 et 2001 ([48]) — la proportion des affaires
classées « sans suite ». On doit regretter que les magistrats,
qui se plaignent du manque de moyens de la justice, utilisent si peu ces dispositifs.
([49])
Dans un pays qui vieillit, les dépenses collectives tendent, en effet, à croître
alors qu’elles ont déjà atteint un niveau élevé,
voire, dans un contexte de compétition internationale, excessif ; le
recours à des bénévoles ou semi-bénévoles
est une façon de faire face de façon économique à des
missions publiques indispensables. « L’allongement de la vie humaine
rend disponible, pour participer utilement à l’œuvre de justice
une catégorie importante d’hommes et de femmes dont l’expérience,
la maturité et le désintéressement devraient être
précieux. » ([50])
L’intervention des citoyens dans les processus judiciaires a, à nos
yeux trois autres intérêts. Primo : c’est une façon
de faire tomber les barrières entre les magistrats et la population.
Ainsi, des associations, fédérées au sein de l’Institut
d’aide aux victimes — Inavem, assistent les victimes de délits
pour qu’elles soient reconnues comme telles et indemnisées, contribuant à ce
que notre société apparaisse comme plus juste. Par ailleurs,
la créativité, si nécessaire pour que la justice soit
en phase avec le monde actuel, ne vient-elle pas de l’échange
entre des personnes très différentes ?
L’intervention des citoyens doit faciliter le développement des
maisons de justice et du droit — Mjd. Destinées à rapprocher
la justice de la société les Mjd sont des lieux où les
citoyens peuvent s’informer sur leurs droits et où des conflits
mineurs sont réglés, notamment par l’intervention d’un
médiateur. Elles ont connu un démarrage laborieux : un procureur
a estimé que l’administration centrale comme la majorité des
magistrats ne les a pas vues d’un œil favorable. ([51]) Le même
magistrat a souhaité que chaque grand ensemble social dispose d’un
de ces organismes ([52]) alors qu’il existait récemment moins
de 100 Mjd. Il note aussi que, si la loi a créé les Conseils
départementaux d’accès au droit — Cdad — qui
doivent veiller à ce que les citoyens puissent s’informer de leurs
droits et des procédures, or, en 2003, moins de la moitié des
départements disposait d’un Cdad.
Secundo : si l’on veut que la justice ne se satisfasse pas de punir mais
aide les auteurs de délits à se réinsérer, elle
a infiniment plus de chances d’y parvenir si elle est assistée
par des membres de la société civile dont les expériences
sont très diverses et, une fois encore, d’un co⁄t d’intervention
modéré alors que tout « suivi » individuel exige
de très nombreuses heures d’intervention. L’expérience
montre que ces non-magistrats facilitent l’établissement (ou le
rétablissement) de liens sociaux qu’une audience ou une incarcération
peuvent briser.
Tertio : la participation des citoyens correspond à notre souci général
qu’expose le chapitre 41 de notre site : rénover le contrat social
qui lie les Français entre eux pour qu’une démocratie active
progresse. Dans le cas d’espèce, pour que les citoyens développent
leur sens de la justice, qu’y a-t-il de mieux que de les faire participer à son
exercice ?
35.2.2 L’efficacité du système judiciaire
Si les sondages laissent à penser que les Français n’ont
pas une très haute idée de l’appareil judiciaire, la très
grande majorité d’entre eux n’a jamais eu affaire avec la
justice. Or, précisément, le premier président de la Cour
de cassation ([53]) souligne les appréciations favorables des citoyens
qui ont fréquenté nos tribunaux. Reste à voir si notre
appareil judiciaire tire un bon parti des moyens dont il dispose ? Quels sont
les dysfonctionnements qui lui sont reprochés ? Quelles en sont les
causes et des remèdes existent-ils ?
35.2.2.1 Deux reproches
Du point de vue de celui qui a affaire avec la justice comme du citoyen, les
trois reproches les plus couramment exprimés sont : des délais
excessifs, des jugements non exécutés et des co⁄ts trop élevés.
Les délais. « Notre système judiciaire ne répond
pas suffisamment à la demande de droit. Sa lenteur irrite nos concitoyens. » ([54])
Cinq mois après le début du scandale Enron, la justice américaine
prononce ses premiers jugements. Il aura fallu plus de dix ans pour que le
dossier du Crédit Lyonnais soit traité. La Cour européenne
des droits de l’homme a d’ailleurs sanctionné la France
et accordé des indemnités à ceux qui ont fait état
d’un manquement à juger « dans un délai raisonnable »,
conformément à la convention européenne des droits de
l’homme. ([55])
La non exécution de jugements. Des avocats relèvent de nombreux
cas où huissiers de justice ou commissaires de police ne mettent guère
de zèle à exécuter des décisions de justice, parfois
par crainte des troubles que ces exécutions pourraient entraîner.
([56]) Sur ce chapitre aussi la Cour européenne des droits de l’homme
a rappelé à la France que l’exécution du jugement était
une partie essentielle du droit du citoyen à disposer d’un procès équitable.
Plusieurs rapports ont souligné qu’en matière pénale également,
nombre de condamnations n’étaient pas exécutées.
Les syndicats de policiers ne se font pas faute de protester contre ces carences.
Parviendra-t-on, aussi, à désencombrer les Cours d’appel
et à réduire leurs délais considérables de traitement
des affaires : près de deux ans pour les affaires civiles et plus de
quatre mois pour les pénales ? Quant à la plus haute institution
judiciaire, la Cour de cassation, elle a, elle aussi, été submergée
par le nombre : plus de 30 000 recours par an, « Ce qui fait hurler de
rire tout le monde judiciaire international car ce chiffre démontre
qu’elle est tout sauf une Cour suprême. » ([57]) Une
loi de 2001 a prévu de mieux filtrer les pourvois et son premier président
affirme qu’elle est « engagée dans la voie du redressement. » ([58])
Cependant, en 2003, elle a encore été saisie d’un nombre
d’affaires qui n’a diminué que de 3 % par rapport à 2002.
Des co⁄ts élevés. Le budget du ministère de la justice
a été augmenté dans les années récentes
pour atteindre, en 2002, un peu moins de 5 milliards d’euros correspondant à un
effectif de 67 000 fonctionnaires dont quelque 7 500 magistrats et 28 000 fonctionnaires
de l’administration pénitentiaire. Phénomène habituel,
maints professionnels considèrent que ce budget est insuffisant. Le
justiciable ou le contribuable peuvent avoir le sentiment que la justice est
chère, voire trop chère, mais rendre la justice n’est-il
pas, par nature, une opération onéreuse ? Une bonne organisation,
une utilisation rationnelle des moyens — de l’informatique par
exemple — peuvent réduire les co⁄ts mais l’activité du
juge comme celle du médecin ne se prête généralement
pas au traitement « de masse ». L’automatisation des opérations
ne peut s’appliquer qu’à certains délits. Un document
de la commission des lois de l’Assemblée nationale chiffre à 600 Û le
co⁄t moyen pour l’état d’une décision d’un
Tribunal de grande instance en matière civile et à 2 626 Û ce
même co⁄t pour un jugement correctionnel.
Le justiciable, lui, règle les honoraires de son avocat. L’un
d’eux chiffre à quelque 1 000 Û le co⁄t d’un
divorce ou d’une affaire pénale simple. Dès que l’affaire
devient compliquée le temps passé par l’avocat augmente et
ses honoraires deviennent des multiples de 1 000 Û. Des affaires
pénales graves, qui conduiront à une audience durant une semaine,
peuvent aboutir à des honoraires excédant 100 000 Û. ([59])
La modestie de l’aide dite juridictionnelle apportée par l’état
aux personnes qui veulent recourir à la justice est évoquée
plus loin.
35.2.2.2 Causes et remèdes
à
vrai dire les défauts du système judiciaire que nous venons d’évoquer
ne sont pas propres à la France et on a pu affirmer qu’au plan
civil en tout cas et malgré tout, « notre justice est une des
plus rapides et des moins chères du monde. » ([60])
On doit cependant relever quatre phénomènes qui ont aggravé les
difficultés de la gestion de notre système judiciaire et rendu
son accès malaisé pour les citoyens. Primo, le Parlement, loin
de prendre conscience du phénomène de judiciairisation et de
pousser l’exécutif à y faire face, a contribué — nous
l’avons vu dans la première partie de ce texte — à l’aggraver
en acceptant de légiférer de façon excessive et brouillonne.
Comme il existe désormais 409 crimes et 5 446 délits, on peut
se demander si l’adage « nul n’est censé ignorer la
loi » reste applicable. ([61]) La direction des affaires criminelles
a, de mai 2002 à juillet 2003, diffusé dans les parquets
74 circulaires totalisant 700 pages. Le Conseil d’état a condamné cette
prolifération des textes et les trop nombreux changements apportés
aux règles de droit. Tel fut notamment, le cas des procédures
suivies en matière pénale que nous examinons plus loin. L’instabilité et
la complexification croissante des règles contribuent à allonger
les délais de traitement.
Secundo, les magistrats ont, jusqu’ici, été peu formés
aux méthodes de management modernes. Le ministère de la justice,
par exemple, n’est pas parvenu à tenir à jour un tableau
de bord mensuel de l’activité des juridictions. La fermeture de
la corporation judiciaire ne facilite pas l’appel à des organisateurs
professionnels et, comme on l’a déjà souligné, la
gestion du personnel est encore archaque. « Le dialogue social dans les
cours et tribunaux est généralement formel et médiocre,
l’organisation du travail souvent statique. » ([62]) La création
des nouveaux « pôles financiers » s’est accompagnée
de la présence d’assistants donnés aux magistrats et de
plus grandes possibilités de travail en équipe. Il semble bien
que les magistrats aient d⁄ faire de sérieux efforts pour s’adapter à des
modalités de fonctionnement qui pour eux étaient nouvelles.
On observe dans le monde judiciaire les défauts que le statut de la
fonction publique engendre dans l’ensemble de l’appareil de l’état.
Ce statut garantit l’autonomie des individus à l’égard
des « chefs » mais à un prix élevé voire prohibitif
: les unités — les tribunaux en l’occurrence — sont
difficilement gérables et peu à même de s’adapter
avec souplesse aux besoins changeants des usagers. Du coup, une partie des
moyens est mal utilisée ; pénuries et gaspillages coexistent.
À
la fin de 2003 un décret a institué des primes pour les magistrats
dont certaines, pouvant représenter jusqu’à 10 % du traitement
de base, seront modulables en fonction des résultats obtenus. Les syndicats
de magistrats ont protesté contre cette novation dont le corollaire
devrait être l’évaluation des performances des tribunaux
et des magistrats. Il est certain, d’une part, que l’évaluation
des performances dans le domaine de la justice est particulièrement
difficile et que, d’autre part, l’attribution de primes, pour être
efficace et juste, devrait être précédée d’une
définition et d’une discussion soigneuses des objectifs à atteindre.
On peut douter que, d’une manière générale, on puisse
y parvenir rapidement.
Cet exemple nourrit nos inquiétudes quant à l’application
de la grande loi organique, Lolf, déjà évoquée
et que décrit l’annexe 1 de ce chapitre. Cette loi entend promouvoir
une modernisation de la gestion publique en appliquant une séquence
classique du management : définition d’objectifs, attribution
de moyens adaptés à la mission, évaluations a posteriori
des performances réalisées, modulation des rémunérations.
Nous craignons qu’on ne fournisse pas l’effort, considérable
il est vrai, que ce processus de modernisation exigerait et qu’on se
contente de mesures partielles au risque de les faire apparaître pour
des gadgets.
Tertio, maints magistrats et avocats qui se plaignent du manque de moyens dont
dispose la justice n’appuient pas, quand ils ne la contrecarrent pas,
une adaptation de la carte des tribunaux pour la faire concider avec les réalités
démographiques et économiques de la France d’aujourd’hui.
Cette carte, c’est-à-dire la répartition géographique
des moyens dont dispose la justice sur le territoire national, est, en effet,
dépassée. Des banlieues très peuplées sont sans
juridiction aisément accessible tandis que des arrondissements ruraux
gardent des tribunaux peu actifs.
Après que Poincaré, ancien bâtonnier, eut, en 1926 échoué,
Michel Debré imposa, en 1958, dans le style qui était le sien,
d’importants changements. Les tentatives suivantes en 1993, 1997 et 1998
s’enlisèrent : les intérêts locaux sont puissants
et les débats, souvent trop binaires, opposent notamment le désir
des citoyens d’une justice proche et celui de l’état d’une
justice compétente. La création de postes de juges de proximité n’a-t-elle
pas été plaquée, sans réflexion suffisante, sur
un système bancal ? Ne faut-il pas tendre, comme dans le domaine des
soins hospitaliers d’ailleurs, à l’époque de l’automobile
et des télétraitements, à une « carte de services
judiciaires plus que de localisation de palais de justice » ([63]) ? C’est
l’option que nous avons retenue dans les propositions qui figurent en
tête de ce chapitre.
Quarto, comme on l’a déjà évoqué, des solutions économiques
existent que maints magistrats, juges ou procureurs, rechignent à utiliser.
Cette dernière, comme le contrôle judiciaire, peut être
conduite par des bénévoles formés à cet effet.
Ces procédures sont, très souvent, plus constructives que la
détention ou le jugement. Elles sont, aussi, beaucoup moins onéreuses.
Une association parisienne qui pratique la médiation pénale notait
pourtant, au début de 2004, que le parquet de Paris avait, en deux ans,
réduit de 40 % le nombre de dossiers gérés dans ce cadre
tout en affirmant croire en son efficacité.
À
vrai dire toute réflexion sur l’efficacité de notre appareil
judiciaire doit prendre en compte non seulement la complexité de maints
de ses actes mais le volume, énorme et croissant, qu’il doit traiter.
La seule justice pénale reçoit ainsi, dans les parquets, plus
de 5 millions de procès-verbaux dont les deux tiers sont des « affaires
contre X » (auteur inconnu) ; dans la période récente,
chaque année, 1,4 million d’affaires ont été considérées
comme « poursuivables ». L’annexe 4, extraite de l’annuaire
statistique de la justice, montre la diversité des cheminements des
affaires ; le système cherche à réserver les procédures
les plus lourdes aux cas qui le justifient et oriente les autres vers des traitements
simplifiés allant jusqu’à l’automatisation quasiment
complète pour les excès de vitesse constatés par les nouveaux
radars. Mais, nombreux sont les praticiens qui critiquent cette forme de justice à la
chaîne que représentent certaines audiences dites de comparution
immédiate. « Elles donnent souvent le sentiment d’une justice
expédiée. Tout y est bref : le dossier, les explications, le
réquisitoire, la plaidoirie, le jugement… l’homme, sa personnalité,
ses motifs, son environnement affectif et social sont quelque peu oubliés
dans cette procédure placée sous le signe de la rapidité. » ([64])
35. 3 La justice au sein de notre société
Quelle est la place de la justice dans notre société ? La démocratie
est chez nous de pratique relativement récente et encore fragile, et
dans le rôle et le style de la justice les standards les plus élevés
(indépendance des juges, protection des droits des inculpés et
des détenus) ont bien du mal à s’imposer.
Il nous semble utile de relever ici trois phénomènes contemporains
qui jouent un rôle certain dans les relations de la société avec
la justice. Primo, la vigueur d’un capitalisme dynamique voire agressif
comme l’effondrement du communisme et des économies étatisées
a promu une économie nettement plus mobile. Pour beaucoup, la stabilité de
l’emploi a disparu. Secundo, le désir d’autonomie de citoyens
mieux éduqués ayant grandi, l’autorité de maintes
institutions a depuis la fin des années soixante été mise
en cause et la justice n’a pas échappé à cette évolution
alors même que les citoyens ont davantage recours à elle. La France
a longtemps connu des règles morales chrétiennes. La Troisième
République les promouvait sans reconnaître leur source. Aujourd’hui,
si la très grande majorité des citoyens admet la nécessité de
règles de vie en société, elle hésite lorsqu’on
lui demande — la question vient souvent des plus jeunes — quelle
est leur justification autre que pratique.
Tertio, les actes de délinquance, après avoir connu un long déclin,
ont manifesté une forte reprise. Celle-ci a été particulièrement
mal vécue par la partie de la population fragilisée par les menaces
sur l’emploi ou par le vieillissement.
(% des réponses) ([65])
Priorité donnée à la lutte contre
mai
1995
janvier
2001
avril
2002
mai
2002
déc.
2003
le chômage
83
36
23
25
50
la violence et la criminalité
5
39
60
45
24
Voir aussi le graphique 1 en fin de document.
Face à la délinquance, l’état est apparu faible
et « entravé par la multiplicité des intérêts
corporatistes. » ([66]) Ce sentiment a provoqué un très
fort mouvement de réaction qui s’est notamment traduit dans les
urnes en avril et mai 2002. Notre législation fut amendée
et, conséquence de décisions de magistrats, le nombre de détentions
provisoires, après une baisse temporaire qui a duré jusqu’en
2001, est brutalement remontée. L’indépendance des
magistrats qui avait progressé fut attaquée. Le précédent
Premier ministre se vanta d’avoir barré la carrière d’un
président de chambre d’instruction ; le Président de l’Assemblée
nationale souhaita que le Conseil Supérieur de la Magistrature soit
saisi du cas de ce même magistrat.
Traditionnellement, la sécurité a été un thème
des partis de droite et d’extrême-droite mais la montée
de la délinquance, loin de frapper en priorité les « riches »,
a d’abord perturbé la vie des banlieues et des quartiers défavorisés.
En tout cas, en 2002, les sympathisants de gauche eux-mêmes plaçaient
la lutte contre l’insécurité au premier rang de leurs préoccupations.
La difficulté manifestée par son gouvernement à énoncer
une politique convaincante de lutte contre la délinquance est apparue
comme une des raisons de l’échec de Lionel Jospin.
35.3.1 L’augmentation de la délinquance
Au cours des derniers siècles écoulés l’état
de droit avait fortement progressé dans notre pays et, plus généralement,
dans l’espace européen. Cependant, comme tous les phénomènes
de longue durée cette évolution était susceptible de reflux.
Les actes violents ont nettement augmenté dans les vingt dernières
années, même s’il n’est pas si facile de quantifier
cette réalité. On connaît le nombre des homicides de façon
fiable, mais, pour les autres crimes et pour les délits, la connaissance
des faits est moins bonne. ([67]) Les séries chiffrées décrivent
davantage l’activité des services de police ou de la justice que
la délinquance elle-même. Il a fallu créer, à la
fin de 2003, un « observatoire » spécialisé qui devrait, à l’avenir,
fournir des données plus solides. Le sens du mouvement semble cependant
indiscutable.
É
volution 1960-2001 ([68])
en milliers
1960
1970
1980
1990
2001
2002
Vols *
346
691
1 625
2 306
2 522
2 507
Crimes et délits contre les personnes
53
77
102
134
280
304
* y compris recels
Ainsi, en 2002 le nombre total de crimes et de délits a quasiment plafonné (celui
des homicides ayant toutefois progressé). Pendant les dix premiers mois
de 2003, résultat d’une plus forte mobilisation des forces de
l’ordre, les crimes et délits constatés par la police ont
diminué de quelque 5 % ; de 3 % pour la gendarmerie.
Si on se réjouit de voir la délinquance reculer, ne faut-il pas
se garder des illusions ? « Des baisses de la délinquance il y
en a déjà eu, de 1985 à 1988 ou de 1993 à 1997
[…] Nous sommes encore sur un haut plateau de la délinquance […]
la consommation de psychotropes illégaux progresse, cela signifie plus
de trafics et aussi plus de violences pour défendre et assurer ce business
et surtout personne ne sait pourquoi la délinquance baisse pour les
vols mais augmente pour les atteintes aux personnes. » ([69])
Certains auteurs de violences cherchent toujours, de façon tout à fait
intentionnelle à créer un « climat ». Des dégradations
qui ne rapportent rien et qui s’étaient multipliées ont
une fonction intimidante et démonstrative : elles signifient, à la
cantonade, qui décide de ce qui est possible ou interdit dans le quartier.
([70]) Les habitants des quartiers défavorisés souffrent terriblement
de déprédations qui amputent leur patrimoine limité — voitures
incendiées au premier chef.
La demande de sécurité s’est généralisée. « Ceux
qui souhaitent une plus forte présence policière ne sont plus
seulement les conservateurs, attachés au respect de l’ordre et
des lois. » ([71]) En novembre 2003, une enquête de la Sofres
obtenait 73 % de réponse positive à la question : « la
justice n’est pas assez sévère avec les petits délinquants » et
59 % à la question « il y a trop d’immigrés en France. » ([72])
35.3.2 L’exclusion facteur de délinquance
S’est développée une « criminalité moderne,
essentiellement urbaine, massive, protéiforme, rajeunie, reliée
aux phénomènes d’exclusion, à la croissance de l’économie
souterraine et à la crise de la civilité. » ([73]) On avait
longtemps cherché à expliquer la délinquance par l’absence
de ressources. Le délit voire le crime comme moyen de remédier à la
pauvreté ? Aujourd’hui, il est clair que ce n’est pas ainsi
que les choses fonctionnent. La France de 2002 est-elle plus pauvre que celle
de 1970 ? Non, en trente ans le revenu moyen par tête y a plus que doublé.
Mais, phénomène clé sans doute, les écarts — de
revenus, de niveaux d’éducation et d’état de santé — ont
grandi entre la majorité de la population et une minorité, quelque
dix pour cent, (voir sur ce point l’annexe 2) qui se sent exclue. L’exclusion
? « Pour le Père Wrésinski, fondateur d’ATD-Quart
monde, le terme d’exclu désigne ceux qui sont laissés en
marge, sans représentation aucune, y compris par les instances critiques
issues des luttes ouvrières, et réduits à l’assistance,
inopérante et humiliante. » ([74])
Des sociétés riches mais inégales fabriquent des jeunes
violents nés et éduqués dans les quartiers pauvres. ([75])Les études
que notre site a conduites montrent que si l’état-providence apporte
un mieux-être indiscutable à la majorité des citoyens,
il est souvent très défaillant à l’égard
de ceux qui sont le moins favorisés. L’annexe 3 résume
les observations relevées par notre site dans les chapitres (31 à 34)
consacrés aux différents volets de l’état-providence
: éducation, emploi, retraites et santé. « Une partie des élus
de gauche ne connaissait pas ces populations car ils ne vivaient pas en banlieue.
D’autres se sont comportés de façon condescendante, considérant
les jeunes issus de l’immigration davantage comme des cas sociaux que
comme des citoyens […] Combien de Maghrébins de gauche ont-ils été nommés
dans les cabinets ministériels ou dans l’administration ? » ([76])
Entre les pays occidentaux globalement prospères et les zones sous-développées,
Europe de l’Est, Afrique et Moyen-Orient notamment, se manifeste un phénomène
comparable d’écarts considérables. Ces écarts ont
d’abord encouragé des migrations, massives et voulues par la France
dans les années c